L'inscription sur la liste est effectuée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la résidence professionnelle principale du demandeur.
Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d'exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du directeur général de l'agence régionale de santé.
La demande est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration après réception de l'ensemble des pièces justificatives.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
- L'ensemble des listes mentionnées au présent article constitue le registre national des psychothérapeutes.
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES à envoyer accompagnées du formulaire de demande d'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes, à l'adresse suivante :
ARS Hauts-de-France
Sous direction Ambulatoire
Service Gestion et Formation des Professionnels de Santé
556 avenue Willy Brandt
59 777 EURALILLE
La demande doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé réception.
En cas de non respect des modalités d'envoi décrites ci-dessus, la demande d'inscription ne sera pas examinée
1° La copie d'une pièce d'identité ;
2° L'attestation de l'obtention du titre de formation mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ou du diplôme de niveau master mentionné à l'article 6 ;
3° L'attestation de la formation en psychopathologie clinique mentionnée à l'article 1er à l'exception des professionnels bénéficiant d'une dispense totale ;
4° Le cas échéant, l'attestation d'enregistrement pour les professions et titres réglementés par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles.
5° L'attestation d'inscription au fichier RPPS
II. -Les professionnels appartenant à l'une des trois catégories (docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et les psychanalystes) fournissent en outre selon les cas :
1° Soit l'attestation de l'obtention du titre de formation de spécialiste en psychiatrie ;
2° Soit l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ou l'autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;
3° Soit l'attestation de l'enregistrement régulier dans un annuaire d'association de psychanalystes.
Cette attestation est établie par le président de l'association. Elle est accompagnée d'une copie de l'insertion la plus récente au Journal officiel de la République française concernant l'association et mentionnant son objet.
Un accusé réception sera délivré à réception de l'ensemble des pièces justificatives